Cas vécu TVA sur ses prestations pourra les réclamer en dehors du mécanisme de la TVA à la personne qu’il administre, pour autant que cette dernière soit également membre de l’unité TVA. 5. Les prestations de chirurgie esthétique Depuis le 1er janvier, les prestations de chirurgie esthétique (de nature purement esthétique ou cosmétique) réalisées par des médecins ne sont plus exemptées de TVA. Elles y sont désormais soumises, au taux de 21 %. Tous les autres actes nécessaires pour la réalisation de ce type de prestations perdent également le bénéfice de l’exemption (par exemple l’anesthésie). Selon le gouvernement, la chirurgie esthétique s’apparente à un produit de luxe. Cette mesure avait été décidée lors de la confection du budget en octobre 2014, avec comme date initiale d’entrée en vigueur le 1er juillet 2015. Elle a finalement été confirmée en 2015 dans le cadre du « virage fiscal » avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Selon le gouvernement, elle devrait rapporter 80 millions. Une exemption de TVA restera toutefois applicable dans le cas de chirurgie plastique à des fins thérapeutiques, de reconstruction. 6. Projets futurs Dans sa note de politique générale du 12 novembre 2015, le gouvernement annonce notamment son intention d’établir de nouvelles règles relatives aux associations de frais et aux unités TVA orientées sur la pratique, ainsi qu’un assouplissement de la charge de la preuve pour les opérations intracommunautaires (nous sommes impatients !) et une volonté d’éliminer les distorsions de concurrence grâce à une réglementation TVA correcte. Pour notre part, nous souhaiterions voir également, comme annoncé, des règles plus simples en matière de déduction TVA sur les frais liés à l’banden-concurrent.nl/">automobile, les règles actuelles étant d’une complexité et d’une lourdeur extrêmes, et même lacunaires. De même, annoncée mais jamais arrivée, une réforme profonde des amendes et intérêts de retard, qui atteignent bien souvent des montants hors de proportion par rapport aux infractions. À titre personnel, nous regrettons de voir l’administration appliquer systématiquement les amendes proportionnelles (correspondant à un pourcentage du montant de TVA en infraction), sans tenir compte de la possibilité d’appliquer des amendes forfaitaires (souvent nettement moins onéreuses), alors qu’elles sont également prévues par arrêté royal. Dura lex, sed lex, mais tout de même… Belle année TVA 2016 à tous, et à l’année prochaine… ● Laurent Tainmont Avocat spécialisé en droit fiscal du Barreau de Bruxelles Professeur à l’Ecole Supérieure des Sciences Fiscales et à la Chambre belge des Comptables de Bruxelles Tout sur vos conditions générales BECI est régulièrement interpellée par des membres souhaitant établir des conditions générales ou désirant s’assurer de leur validité. Disposer de conditions générales, c’est bien mais ce n’est pas suffisant. Celles-ci doivent encore être rédigées clairement et être « entrées dans le champ contractuel ». Mais que cela signifie-t-il ? Nombre d’entreprises ne communiquent leurs conditions générales qu’au moment de l’envoi de la première facture. Ce n’est donc qu’à ce moment que l’acheteur en prend connaissance. Or, les conditions générales ne seront opposables que si le cocontractant a pu en prendre connaissance et les accepter préalablement. Pour que des conditions générales de vente puissent s’appliquer, il est important de s’assurer que la partie contractante a réellement et raisonnablement pu en avoir une connaissance effective (même si elle ne l’a pas fait) et ce, préalablement ou au plus tard au moment de la conclusion du contrat. Si cela n’a pas été fait mais qu’il peut légitimement être considéré que les parties sont engagées dans une « relation commerciale suivie et régulière », les conséquences de ce manquement pourront être limitées, car le vendeur pourra affirmer que l’acheteur connaissait ses conditions générales de vente. Outre une rédaction claire et des conditions générales entrées dans le champ contractuel, il faudra aussi veiller à ce qu’elles soient conformes au regard de la loi, et notamment au regard des règles impératives et d’ordre public, c’est-àdire des règles auxquelles il n’est pas permis de déroger. Ainsi, dans les contrats conclus avec les consommateurs, il existe un certain nombre de clauses dites abusives. Si l’une de ces clauses figure dans vos conditions générales, elles ne pourront avoir aucun effet vis-à-vis du consommateur. Par ailleurs, même dans les contrats conclus entre professionnels, le juge pourrait intervenir pour réduire la portée de certaines clauses, comme la clause pénale (voir numéro du mois de novembre), s’il la juge abusive. À retenir : Les conditions générales ne pourront avoir d’effets, et donc vous protéger en cas de litige, que si l’autre partie a pu en prendre connaissance préalablement et effectivement, et les a acceptées. Pour ce faire, veillez à intégrer vos conditions au dos du bon de commande/offre ou tout autre document équivalent. Dans ce cas, il faudra attirer l’attention de l’autre partie quant à l’existence de ces conditions générales en insérant une « phrase type » avant la signature, disposant que « l’acheteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et les accepte ». Demandez votre check-list pour vous aider dans la rédaction de vos conditions générales ! Laila Nejar, conseiller juridique BECI lne@beci.be ; 02 563 68 58 Pagina 32

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